La Cour constitutionnelle a annulé jeudi une série de dispositions de la loi qui réforme la loi sur la protection de la jeunesse de 1965. Les articles visés concernent notamment la possibilité de renvoyer un mineur qui a commis une infraction devant la Cour d'assises et les conditions de sortie d'un mineur placé en milieu fermé.
A la suite d'une longue polémique politique, la précédente majorité avait revu la loi de 1965. Elle s'était notamment attaché aux cas où un mineur peut être jugé selon le droit commun et non plus selon le droit de la jeunesse lorsqu'il a commis des faits particulièrement graves. La réforme a créé une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit commun. Les magistrats qui siègent dans cette chambre doivent avoir une formation ou une expérience reconnue en matière de droit de la jeunesse et de droit pénal. La comparution devant cette chambre n'est toutefois possible que pour des faits susceptibles d'être correctionnalisables. S'ils ne sont pas correctionnalisables, le mineur doit être traduit devant "la juridiction compétente en vertu du droit commun", en l'occurrence la Cour d'assises.
Or, à la Cour d'assises, il n'existe pas une telle chambre, relève la Cour constitutionnelle. Selon elle, la réforme instaure une différence de traitement qui n'est pas suffisamment justifiée. Elle annule donc l'article mais précise qu'il pourra être appliqué jusqu'à l'adoption d'une nouvelle disposition et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2009. Quant aux conditions de sortie d'un mineur placé dans un établissement fermé, la Cour considère que le niveau fédéral a outrepassé ses compétences. Il peut, dit-elle, prévoir des mesures de placement des mineurs qui ont commis un fait qualifié d'infraction ainsi que les conditions auxquelles elles peuvent être prises. Mais, dès que la mesure a été prise, il ne lui appartient plus d'exécuter cette mesure. Cette compétence appartient aux Communautés et, lorsque la mesure de placement n'a pas exclu ou limité les sorties, il leur revient de définir les conditions auxquelles sont soumises les sorties de l'établissement fermé.
La Cour était également saisie de recours relatifs à la possibilité d'une médiation qu'instaure la loi. Si elle reconnaît le mécanisme et les particularités qu'il revêt dans la nouvelle loi, elle en conteste certaines des modalités. Il en va ainsi de l'obligation pour le mineur de reconnaître les faits qui lui sont reprochés. L'accord auquel aboutit la médiation n'entraîne pas l'extinction de l'action publique. Cette reconnaissance pourra donc être utilisée contre le mineur dans un autre cadre que la médiation, ce que n'admet pas la Cour. Elle a dès lors annulé la disposition concernée. (belga)


